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Amendement N° 571 rectifié (Adopté)

Réforme des collectivités territoriales

Sous-amendements associés : 573

Déposé le 25 mai 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions législatives déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. Est entièrement comprise dans le même canton toute commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de fixer les règles relatives à la délimitation des circonscriptions d'élection des futurs conseillers territoriaux :

- cette délimitation, opérée à partir de la carte cantonale existante, interviendra par décret en Conseil d'Etat, comme c'est le cas pour tous les découpages cantonaux ;

- elle devra respecter les limites des circonscriptions législatives, qui viennent d'être ratifiées par la loi du 23 février dernier et validées par le Conseil constitutionnel :

— cette exigence est conforme à la hiérarchie des normes : les circonscriptions d'élection des députés relèvent de la loi et elles ont été définies, en 1986 comme en 2009, en respectant les limites cantonales, alors que ces dernières relèvent d'un simple décret ;

— elle est également compatible avec le fonctionnement de notre vie démocratique : le canton, circonscription d'élection des élus départementaux depuis le Consulat, a toujours regroupé plusieurs communes et la circonscription législative a toujours regroupé plusieurs cantons ;

— elle est en outre de nature à garantir que la délimitation ne procède d'aucun arbitraire, pour reprendre la formule énoncée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel.

Pour éviter le morcellement des petites communes, l'amendement impose d'inclure dans une même circonscription cantonale toute commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants.

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