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Amendement N° 562 (Adopté)

Réforme des collectivités territoriales

Déposé le 22 mai 2010 par : M. Pélissard, M. Schosteck, M. Grosdidier, M. Straumann, M. Proriol, M. Morel-A-L'Huissier, M. Saddier.

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I. - Substituer à la dernière phrase de l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en totalité ou en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré au service commun. »
« L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce à leur égard les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'exception de ceux mentionnés aux articles 39, 40, 61, 64 à 73, 75, 78, 79, du sixième au huitième alinéas de l'article 89 et suivants et aux articles 92 à 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

II. - En conséquence, à l'alinéa 5, substituer au mot :

« transférés »,

les mots :

« mis à disposition ».

Exposé Sommaire :

En cas de mise en commun de service, l'avis des comités techniques est requis. Toutefois cette formulation n'intègre pas le cas d'un seul comité technique commun entre les communes concernées et l'EPCI rendu possible par l'article 32 al. 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Aussi la formulation « du ou des comités techniques » est plus cohérente avec tous les cas actuellement prévus par la loi.

La 2e phrase de l'alinéa 4 règle le sort des agents communaux affectés en tout ou partie à un service mis en commun.

La rédaction est faite à l'imparfait de l'indicatif ce qui suppose que le texte s'applique à tous les agents affectés au moment de la mise en commun mais également à ceux qui y étaient affectés préalablement. L'usage du présent de l'indicatif s'impose de soi, comme c'est le cas pour tous les cas de transfert ou mise à disposition de personnels d'une commune vers un EPCI (cf. art. L 5211-4-1 du CGCT ou encore futur art. L 5217-7 du CGCT tel que rédigé à l'article 5 du présent projet de loi).

Le projet de loi prévoit un transfert du personnel travaillant en tout ou partie dans le service mis en commun et figurant sur une liste dressée après avis des comités techniques.

Ce transfert automatique apparaît malvenu à plus d'un titre et obère donc sérieusement les chances de succès de cette procédure.

- En premier lieu, il oblige à transférer tous les agents, même ceux affectés partiellement dans le service concerné. Ainsi en cas de mise en commun, l'EPCI se verrait transférer à 100% dans ses effectifs des agents qui pourraient consacrer dans ce service un temps de travail inférieur. A l'inverse la commune verrait partir 100% d'un agent qui occuperait un temps de travail inférieur dans le service mis en commun.

Un tel montage conduirait inexorablement à gonfler les effectifs : l'EPCI ne pouvant au final mutualiser (ex : la création d'un service commun occupant l'équivalent d'un temps plein mais réparti dans les communes sur 4 agents, l'obligera à créer 4 emplois équivalent temps plein) et la commune pouvant à nouveau recruter sur un temps incomplet pour la partie de poste non concerné par la mise en commun.

- En second lieu, si ce problème pouvait éventuellement trouver une solution en appliquant les mêmes dispositions que celles fixées à l'article 33 du présent projet de loi (convention entre communes et EPCI), cela ne résoudrait pas la totalité des questions posées par le transfert de droit des agents.

En effet, à l'inverse d'un transfert de compétences, la mise en commun reste facultative, souple dans ses conditions d'adhésion et libre dans sa résiliation. Or le transfert de personnel est automatique, rigide et non réversible puisqu'une fois transférés les personnels deviennent définitivement ceux de l'EPCI.

Cela implique qu'un EPCI conserverait obligatoirement les agents transférés d'un service qui, pour des raisons diverses, ne serait plus mutualisé. Aucun EPCI n'acceptera ce risque.

La formule du transfert n'est tout simplement pas adaptée aux cas de mutualisation.

Seule la formule de la mise à disposition de plein droit pour le temps de travail consacré au service commun permet de concilier effectivité du montage (pas de refus possible de l'agent) et réversibilité (le retrait de la commune met fin de plein droit à la mise à disposition).

Il ne reste plus dès lors qu'à préciser les compétences du président de l'EPCI et du maire, à l'égard de ces agents.

Les prérogatives du président de l'EPCI sont reconnues par principe (absences, temps de travail, reclassement, notation, sanctions légères) à l'exception de celles impliquant trop la carrière : promotions internes, mise à disposition, détachement, intégration, mise en position hors cadre, congé parental, avancements, sanction nécessitant la saisine du conseil de discipline, retraite, licenciement pour insuffisance professionnelle, démission et suppression d'emploi.

En ce qui concerne le régime indemnitaire, l'agent conserve celui de sa commune, s'il y a intérêt.

- En troisième lieu, il convient de souligner que les comités techniques ne sont pas compétents pour connaître de listes individuelles ou nominatives. Seules les commissions administratives paritaires (CAP), dont les représentants du personnel ont été élus à cette fin, peuvent connaître de ce type de question.

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