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Amendement N° 117 (Rejeté)

Réforme des collectivités territoriales

Déposé le 21 mai 2010 par : M. Derosier, M. Balligand, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-2-1. - À l'occasion du débat d'orientation budgétaire, un débat a lieu au sein de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le projet communautaire.
« Ce débat est organisé dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il donne lieu à la publication d'un document accessible au public.
« Le projet communautaire définit les objectifs et priorités de la communauté dans les différents domaines de compétences figurant dans ses statuts. Il détermine la stratégie de développement durable du territoire.
« Le projet communautaire est adopté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il permet d'éclairer la détermination de l'intérêt communautaire au sein des compétences concernées ainsi que la définition des objectifs de solidarité financière et de coordination des choix fiscaux que l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entend poursuivre avec les communes qui le composent.
« Le projet communautaire comprend, dans ses annexes, un document relatif aux moyens humains et matériels de la communauté et à leurs perspectives d'évolution. Élaboré en concertation avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce document fait état des actions ou réflexions conduites en vue d'une bonne organisation des services communautaires et municipaux. Il fait également état, le cas échéant, des transferts de services nécessaires à l'exercice des compétences communautaires mais aussi des services communs mis en place, ou susceptibles de l'être, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes.
« Le cas échéant, à partir d'une analyse agrégée des comptes de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes qui le composent, ce document fait état de leurs capacités communes d'investissement au sein du territoire et de leurs perspectives d'évolution.
« Le projet communautaire est joint au rapport annuel d'activité de la communauté dans les conditions prévues à l'article L. 5211-39. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour but d'améliorer le fonctionnement des intercommunalités et renforcer les synergies entre communes et communautés. Il vise à étendre les meilleures pratiques actuelles en fixant le principe d'une discussion annuelle au sein de l'assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions du projet communautaire. Cet exercice démocratique et la publication d'un document accessible au public permettront d'accroître la lisibilité de l'intercommunalité par nos concitoyens et l'imputation des décisions.

Sans fixer d'obligation de résultat, cet amendement propose une obligation de moyen en aménageant un « rendez-vous » annuel sur le projet communautaire, au moment du débat d'orientation budgétaire.

Les éléments matériels du projet communautaire doivent permettre de justifier les choix retenus pour clarifier les compétences et organiser les solidarités fiscales et financières indispensables entre communes et communautés. Ils prévoient également un volet annexe spécifique relatif aux moyens administratifs afin de les optimiser et d'encourager le développement de la mutualisation entre communes et communautés.

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