Déposé le 31 mai 2010 par : M. Chartier.
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. ».
La procédure suivie par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ne prévoyait pas jusqu'à présent que la publication des décisions intervienne de plein droit. L'article 2 quater, adopté en commission des Finances, y remédie et fait de la publication la règle sans qu'il soit besoin de la décider spécialement.
Le dispositif initialement proposé prévoyait qu'il reste possible, par mention expresse de la décision, de déroger à cette règle lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Contre l'avis du Rapporteur, cette précision a été supprimée par sous-amendement.
Or cette double exception est expressément imposée par le 4. de l'article 14 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché dite « abus de marché ». Il est donc proposé de modifier la rédaction de l'alinéa 9 afin de prévenir le développement d'un contentieux contestant la conventionnalité des mesures de publication des sanctions.
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