Déposé le 31 mai 2010 par : M. Chartier.
Au premier alinéa de l'article L. 214-126 du code monétaire et financier et au deuxième alinéa de l'article L. 214-136 du même code, les mots : « en cas de force majeure » sont remplacés par les mots : « quand des circonstances exceptionnelles l'exigent » ;
Les dispositions du code monétaire et financier actuellement applicables aux organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM) leur permettent de suspendre leur valeur liquidative en cas de «circonstances exceptionnelles ». Le même dispositif existe pour les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) mais uniquement en cas de «force majeure ».
Or, cette distinction ne repose sur aucune donnée objective, le législateur n'ayant pas souhaité faire de différence particulière entre les OPCVM et les OPCI sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle il est proposé un alignement de la rédaction des textes applicables aux OPCI (articles L. 214-126 et L. 214-136 du code monétaire et financier) sur ceux applicables aux sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et au FCP (articles L. 214-19 et L. 214-30 du code monétaire et financier.
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