Déposé le 23 janvier 2010 par : Mme Batho, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l'article 121-4 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis. - Par son action, assiste l'auteur lors de la commission des faits, même s'il ne les commet pas personnellement ».
Il n'y a pas de vide juridique concernant la qualification des crimes et délits imputables aux phénomènes de bandes et le droit pénal en vigueur paraît suffisant à condition d'être appliqué.
En revanche, il est à noter que la jurisprudence constante de la Cour de cassation est particulièrement claire sur la définition de la notion de co-auteur. Ainsi, une jurisprudence de 1859 considère que « la simultanéité d'action et l'assistance réciproque » sont constitutives de la perpétration du délit à titre d'auteur. Ainsi toute personne qui a pris par à l'action collective en faisant masse peut être considérée comme co-auteur, c'est à dire comme auteur du délit.
Afin de rappeler l'usage de cette jurisprudence, il est proposé de l'inscrire dans le Code pénal.
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