Déposé le 15 février 2010 par : M. Leteurtre, les membres du groupe Nouveau Centre.
Rédiger ainsi l'article 9 :
« Après l'article L. 211-10 du même code, il est inséré un article L. 211-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10-1. - L'examen médical réalisé par le médecin conseil de l'assureur prend en considération l'environnement habituel de la victime. Dès que les constatations médicales permettent d'envisager la nécessité d'une tierce personne à titre viager, la victime peut obtenir à sa demande un bilan situationnel. »
« En cas de refus par la victime d'être examinée par le seul médecin mandaté par l'assureur ou en cas de contestation des conclusions médicales du médecin mandaté par l'assureur, ce dernier propose systématiquement à la victime un examen médical contradictoire. ».
« Dans ce cas, la victime est assistée d'un médecin conseil en réparation du dommage corporel de son choix ayant des compétences en matière de réparation du dommage corporel et qui ne prête pas habituellement son concours à la compagnie d'assurance chargée de l'indemniser.
L'article 9 de la PPL dans sa nouvelle version ne présente plus l'intérêt qu'il avait au moment où il a été discuté par tous les acteurs du dommage corporel car deux alinéas en ont été retirés. Ils ont donc été repris ici.
Il est particulièrement important que soit proposé de façon systématique à la victime ce rendez vous contradictoire où interviendra un médecin conseil de victime à ses côtés.
De même la loi peut attirer l'attention de la victime sur la nécessité de procéder à un bilan situationnel à domicile ce qui n'est guère souvent le cas actuellement, les expertises se faisant au cabinet des experts sans lien avec la réalité vécue par la victime.
L'objectif de l'examen contradictoire effectué par les médecins conseils en présence de la victime est de parvenir à un accord médico-légal. C'est cet accord qui servira ensuite de base à l'offre.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.