Déposé le 15 février 2010 par : M. Leteurtre, les membres du groupe Nouveau Centre.
Rédiger ainsi l'article premier :
« Au début du chapitre 3 la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, il est inséré une section I ainsi rédigée :
« Section I : Des expertises médicales des dommages corporels
« Art. 43 bis. - En vue de concourir à la présentation poste par poste des éléments de préjudice corporel, des missions types adaptables d'expertise médicale pouvant être retenues par les juridictions saisies de demandes de répartition de préjudices corporels sont établies par voie réglementaire après consultation d'une commission ad hoc. La composition de cette commission est fixée par décret.
Sur l'économie générale du texte, il apparaît important de maintenir une cohésion au texte au lieu d'éclater les articles dans des codes différents. Il ne parait donc nullement opportun de placer cet article dans le code de procédure civile et le suivant dans le code de la santé, les autres restant attachés à la loi Badinter.
L'expression « définitions-types » ne renvoie à aucune terminologie employée dans la matière.
Il est essentiel que les missions-types d'expertise médicale soient établies, en concertation étroite, par l'ensemble des acteurs du dommage corporel.
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