Déposé le 3 mai 2010 par : M. Dionis du Séjour.
Après le mot :
« intercommunale »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« ou aux syndicats mixtes exerçant une compétence en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en Île-de-France, au syndicat des transports d'Île-de-France. ».
Les infrastructures de charge dédiées aux véhicules électriques et hybrides rechargeables ne sont pas destinées à faire partie du réseau public de distribution d'électricité. Elles sont à cet égard constitutives d'installations qui doivent être raccordées à ce réseau, à l'aval des points de livraison.
Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, en tant qu'autorités concédantes, exercent des missions se rapportant à ce réseau. Ces missions consistent à négocier et conclure les contrats de concession, et à exercer le contrôle du bon accomplissement des missions de service public telles que fixées par les cahiers des charges de concession.
Du fait même qu'elles sont autorités concédantes, ces autorités auraient la possibilité de se voir déléguer une compétence en matière de création et d'entretien d'infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
On ne voit cependant pas ce qui justifierait l'intervention des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité en ce qui concerne des installations ne faisant pas partie de ce réseau, au risque dans le cas contraire d'entretenir une confusion sur la consistance dudit réseau.
L'article 19 bis prévoit par ailleurs que les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité émettent un avis sur un projet de création d'infrastructures de charge. Il serait sur ce point paradoxal que l'avis de ces autorités soit demandé sur un projet d'infrastructures dont la création et l'entretien leur incomberaient par délégation.
On peut en revanche concevoir qu'une telle compétence puisse être transférée à une collectivité publique, amenée par ailleurs à intervenir en qualité d'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité.
Tout en supprimant la référence aux autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, la rédaction proposée vise donc à donner aux collectivités publiques (établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes) la possibilité de se voir transférer la compétence en matière de création et d'entretien des infrastructures de charge à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables - les statuts de ces collectivités devant être modifiés en ce sens - indépendamment des compétences qu'elles pourraient exercer par ailleurs, dans un cadre distinct, en qualité d'autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité.
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