Déposé le 3 mai 2010 par : M. Duron.
Après l'article L. 151-2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 151-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-2-1. - L'usage des routes express est en principe gratuit.
« Toutefois, il peut être institué, à titre exceptionnel et temporaire, sur les routes express, lorsque le service rendu aux usagers le justifie, une redevance pour son usage.
« La redevance est versée par les usagers ou certaines catégories d'entre eux.
« La perception de ladite redevance peut être décidée en vue d'assurer soit la couverture des charges de remboursement des emprunts garantis ou contractés pour la construction ou le réaménagement de la route express concernée, soit la couverture des charges d'exploitation et d'entretien, ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire de service public qui assure l'exploitation de la voie.
« La convention de délégation de service public par laquelle le gestionnaire de la route express confie la construction, le réaménagement et l'exploitation de celle-ci, fixe les conditions dans lesquelles le délégataire est autorisé à percevoir la redevance prévue à l'article L. 151-2-1 en vue d'assurer le remboursement des avances et dépenses de toute nature faites par la collectivité, l'exploitation et, éventuellement, l'entretien de l'ouvrage, ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire de service public. ».
Dans le contexte actuel de forte tension des finances publiques, tant de l'Etat que des collectivités territoriales, les gestionnaires précités rencontrent assez régulièrement de grandes difficultés financières pour procéder à des aménagements structurants du ressort de la modernisation et de la sécurisation de certaines routes express, en particulier les plus importantes d'entre-elles. Au total, nombre de ces routes restent sous-aménagées, alors même que leur contribution à l'aménagement et au développement, voire au désenclavement des territoires desservis, est potentiellement très importante.
Or, certaines de ces routes express pourraient supporter, pendant une certaine durée pré-définie, un péage, c'est-à-dire un partage du coût entre la puissance publique et l'usager, la recette induite permettant de financer les travaux d'aménagement, réalisés en maîtrise d'ouvrage directe ou concédée.
Il s'agit en conséquence de reconnaître aux gestionnaires précités la qualité de délégataire de service public concernant l'aménagement desroutes leur appartenant. Donc d'inscrire, après l'article L. 151-2 du code de la voirie routière, la possibilité demettre en concession des routes express objets de travaux d'aménagement importants. Ces nouvelles dispositions prévoient également la possibilité d'instaurer un péage différencié suivant les catégories d'usagers, ainsi qu'un « péage fictif », versé par la collectivité publique gestionnaire de la route.
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