Déposé le 3 mai 2010 par : M. Likuvalu, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.
Le 2° de l'article L. 752-6 du code de commerce est complété par un c) ainsi rédigé :
« c) les caractéristiques et les performances énergétiques et environnementales du projet ».
La Commission Départementale d'Aménagement Commercial doit disposer pour sa complète information de toutes les informations nécessaires afin d'émettre un avis éclairé sur les effets du projet en matière de développement durable.
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