Déposé le 23 novembre 2009 par : M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
I. - Substituer à la première phrase de l'alinéa 1 les deux phrases suivantes :
« Pour la réalisation des infrastructures et, le cas échéant, le mise à disposition des matériels mentionnés à l'article 7, l'établissement public « Société du Grand Paris » recourt aux procédures définies par le code des marchés publics. Des contrats peuvent également porter sur l'entretien et le renouvellement des lignes, ouvrages, installations et matériels concernés, à l'exclusion de la gestion du trafic et des circulations qui sont régis par le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation du transport de voyageurs en Île-de-France. »
II. - En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l'alinéa 1 :
« Les contrats ou les conventions comportent des stipulations… (le reste sans changement). »
III. - En conséquence, à l'alinéa 2, substituer aux mots :
« du cocontractant ou de perception par ce dernier »,
les mots :
« des cocontractants ou de perception par ces derniers ».
Les partenariats public-privé doivent demeurer une procédure d'exception, notamment lorsqu'ils portent sur la réalisation d'infrastructures de transport pour lesquelles les PPP peuvent générer des surcoûts importants pour la collectivité et comportent des risques patents de dérives telles que les ententes illicites ou le favoritisme.
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