Déposé le 19 octobre 2009 par : M. Carrez, M. Forissier.
I. - À la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 885-0 V bis du code général des impôts autorise une réduction d'ISF soit dans le cadre d'un investissement direct, soit via des fonds communs de placement (FIP, FCPR et FCPI).
Celle-ci est en premier lieu conditionnée par la conservation des titres durant cinq ans. Dans l'hypothèse d'une sortie rendue obligatoire par un pacte d'actionnaires, l'avantage fiscal ne peut alors s'appliquer, pour l'investisseur direct, qu'en cas de réinvestissement dans un délai de six mois de la totalité du prix de cession des titres.
Cette condition de réemploi des fonds pose une difficulté majeure : un délai de six mois apparaît relativement court pour permettre à l'investisseur d'évaluer sérieusement les dossiers pour lesquels il serait susceptible de réinvestir. La durée moyenne du réinvestissement d'une somme importante est en effet de neuf à douze mois.
C'est pourquoi il parait important d'adapter notre législation pour laisser aux investisseurs la durée nécessaire à leurs choix d'investissement, ce qui donnera de la souplesse au dispositif et accroîtra son attractivité.
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