Déposé le 20 octobre 2009 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, les membres du groupe Nouveau centre.
I. Après l'article 200 quindecies du code général des impôts est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 sexdecies. - 1. Les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B, et qui ne bénéficient d'aucune alternative à la route pour se rendre sur leur lieu de travail, bénéficient, sur justificatifs, d'un crédit d'impôt forfaitaire additionnel d'un montant indexé sur la valeur de la taxe carbone sur les essences et supercarburants (hors usage pour la pêche) dont il est fait mention à l'article 266 quinquies C du présent code, dans la limite d'un aller-retour par jour.
« 2. Le crédit d'impôt dont il est fait mention au 1 n'est applicable que si la distance séparant le contribuable de son lieu de travail est supérieure ou égal à une distance de 40 kilomètres.
« 3. Le crédit d'impôt mentionné au 1 est doublé pour les couples soumis à imposition commune, sauf dans le cas où il est fait mention par les contribuables de l'utilisation d'un même moyen de transport pour se rendre sur leur lieu de travail.
« 4. La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l'année d'imposition.
« 5. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, après imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. »
II. - En 2010, le crédit d'impôt mentionné au I est versé par anticipation dans les conditions suivantes :
« 1. Pour les contribuables compris dans les rôles de l'année 2008, selon des modalités fixées par décret. Ce versement prend la forme d'une diminution du premier acompte pour les contribuables soumis aux acomptes trimestriels mentionnés à l'article 1664 du code général des impôts ;
« 2. Pour les contribuables qui n'ont pas été compris dans les rôles de l'année 2008, le crédit d'impôt peut être versé par anticipation, sur demande du bénéficiaire formulée avant le 30 avril 2010 ;
« La régularisation des versements anticipés intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année d'imposition, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt et de la prime pour l'emploi. »
III. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
IV. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
V. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement est doublement vertueux puisqu'il vise, d'une part, à encourager les comportements éco-responsables et, d'autre part, à ne pas pénaliser les salariés qui ne disposent pas d'alternative à la route pour se rendre sur leur lieu de travail.
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