Déposé le 19 octobre 2009 par : M. de Rugy, M. Yves Cochet, M. Mamère.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« - destinés à être utilisés par des installations visées à l'article 266 quinquies A, bénéficiant d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, en proportion de la production d'électricité par rapport à la production totale d'énergie. »
Les centrales de production d'énergie qui alimentent des réseaux de chaleur et qui ne sont pas soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre vont être soumises à la taxe carbone sur leurs achats de combustibles.
Certains des réseaux concernés (une soixantaine) sont équipés de centrales de cogénération permettant, à partir principalement de gaz naturel, la production simultanée et avec une haute efficacité énergétique de chaleur et d'électricité.
L'électricité est vendue via un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, à un prix unitaire défini par un arrêté.
La chaleur est vendue aux abonnés du réseau, à un prix déterminé de façon à équilibrer en recettes et dépenses le compte de résultat du réseau de chaleur.
L'application de la taxe carbone sur la totalité des achats de gaz naturel de ces centrales va induire une charge supplémentaire sur le budget des gestionnaires de réseaux de chaleur concernés, qui auront le prix de vente de la chaleur comme seule variable d'ajustement en termes de recettes.
Cela signifie que les usagers de ces réseaux, souvent en situation de fragilité économique (le logement social représente 60% des ventes de chaleur des réseaux de chaleur), vont être doublement impactés par la taxe carbone sur leurs achats de chaleur issue de centrales de cogénération, le prix de cette chaleur devant intégrer d'une part les achats de gaz imputables à la production de chaleur, ce qui est cohérent avec le mécanisme global de la taxe carbone, mais également les achats de gaz supplémentaire utilisé pour la production d'électricité dans la mesure où le tarif d'achat de l'électricité n'intègrera pas la taxe carbone.
Le présent amendement vise donc à exonérer les achats de gaz imputables à la production d'électricité pour les centrales de cogénération qui ne sont pas soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre.
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