Déposé le 2 avril 2010 par : M. Tardy, M. Vanneste, M. Terrot, M. Decool.
Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Si, en cours de mandat, un membre du Conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, qualité entendue par l'appartenance à l'organisation qui l'a désigné, il peut être déclaré démissionnaire d'office sur demande de l'organisation qui l'a désigné et remplacé, dans des conditions définies par décret. » »
Les membres du CESE représentant des organisations n'ont pas de légitimité personnelle, n'étant pas élus mais désignés. Il apparaît normal que si la personne n'appartient plus à l'organisation qui l'a désignée, il puisse être déclaré démissionnaire d'office. Il faut garder un lien entre le membre du CESE et son organisation, sous peine de se retrouver, de fait, avec un Conseil exclusivement composé de personnalités qualifiées n'ayant de comptes à rendre à personne. Ce serait une dérive inacceptable.
Mais en même temps, il faut que les membres du CESE aient un minimum de marge de manoeuvre dans l'exercice de ce mandat, et ne soient pas à la merci de leur organisation, qui disposerait, en les excluant, d'un moyen de les priver de leur siège au CESE.
Dans un arrêt du 4 juillet 2003, le Conseil d'État a considéré que le simple fait de ne plus appartenir à l'organisation qui l'a nommée ne suffit pas à remettre en cause le mandat. Cette position est trop tranchée car tout dépend des raisons du départ et des conditions dans lesquelles elles se sont déroulées.
Il faut donc que les organisations puissent obtenir la démission d'office d'une personne qu'elles ont désigné. Il donc proposé par cet amendement de prévoir cette possibilité dans la loi organique, et de renvoyer à un décret les modalités pratiques de remise en cause du mandat, et de faire la part des choses entre les demandes légitimes de la part des organisations et celles qui ne le sont pas.
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