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Amendement N° 236 (Adopté)

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 1er décembre 2009 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

L'article L. 133-6 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6. - Les auditeurs de 2e classe sont nommés parmi des anciens élèves de l'École nationale d'administration, selon les règles définies en Conseil d'État applicables à la procédure d'affectation de cette école, sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'État qui apprécie la valeur professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du Conseil État. »

Exposé Sommaire :

La rédaction actuelle de l'article L. 133-6 du code des juridictions administratives prévoit que :

« Les auditeurs de 2e classe sont nommés parmi les anciens élèves de l'École nationale d'administration selon les règles propres au classement des élèves de cette école. »

De son côté, l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires dispose que :

« Les conditions d'entrée à l'école, l'organisation de la scolarité et des stages, les règles d'affectation des élèves à la sortie de l'école seront déterminées par un décret en Conseil d'État. »

Actuellement, les « règles propres au classement des élèves de cette école » sont à la fois définies dans le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'École nationale d'administration et, pour une large part, dans le règlement intérieur de cette école tel qu'adopté par son conseil d'administration.

Cette situation n'est pas satisfaisante en termes de garanties à apporter aux élèves recrutés à la sortie de l'ENA et source d'imprécision juridique.

Il est donc souhaitable de remonter l'essentiel de ces règles au niveau de la loi, et de prévoir l'intervention d'un organe collégial pour examiner les candidatures des élèves aux postes proposés par le Conseil d'État.

La modification proposée permettra de coordonner les rédactions des dispositions législatives applicables et apportera des garanties supplémentaires au recrutement des élèves issus de l'ENA.

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