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Amendement N° 235 rectifié (Adopté)

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 1er décembre 2009 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 4244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. » ;

2° Après l'article L. 4244-1, il est inséré un article L. 4244-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4244-2. - La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'État dans la région.
« Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l'État dans la région, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.
« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation de la formation et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation.
« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire. » ;

3° Après le mot : « ambulanciers », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4383-1 est ainsi rédigée : « , des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale et des cadres de santé. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 4383-3, les mots : « et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « , des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale et des cadres de santé ».

II. - Les articles L. 4244-2 et L. 4383-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du I, entrent en vigueur en même temps que les dispositions de la loi de finances compensant les charges résultant, pour les régions, des compétences étendues par ces articles.

Exposé Sommaire :

Cet amendement du gouvernement reprend l'article 20 du projet de loi déclaré irrecevable par la commission des finances au titre de l'article 40.

Cet amendement a pour objet d'harmoniser le partage de responsabilité entre l'État et la région en matière de formations sanitaires.

Les crédits concernant le fonctionnement et l'équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière ont fait l'objet début 2009 d'une compensation vers les régions concernées. Cette mesure de régularisation et de cohérence s'inscrit dans le cadre examiné par le rapport de la mission tripartite de janvier 2008 sur le financement des formations sanitaires et sociales, y compris les bourses d'études.

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