Déposé le 30 novembre 2009 par : Mme Batho, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Les traitements automatisés d'informations nominatives mentionnés au I de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure sont placés sous le contrôle d'un procureur général, sans préjudice du III du même article ou des missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. - Les personnes mentionnées au II de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée peuvent saisir ce magistrat lorsque les données qui les concernent présentent un risque d'inexactitude et sont susceptibles de leur faire subir un préjudice immédiat et sérieux.
Le magistrat ordonne sans délai au responsable du traitement de procéder aux rectifications nécessaires en cas de requalification judiciaire. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, il peut ordonner l'effacement des données personnelles.
Il est nécessaire de prévoir une procédure de traitement en temps réel des demandes de rectifications en cas d'erreur dans les mentions figurant aux fichiers STIC et JUDEX et révélée à l'occasion d'une enquête administrative préalable à l'accès à certains emplois.
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