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Amendement N° 67 rectifié (Rejeté)

Réseaux consulaires commerce artisanat et services

Déposé le 26 avril 2010 par : MM. Tardy, Cosyns, Gatignol, Dionis du Séjour.

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Substituer aux alinéas 7 à 9 les quinze alinéas suivants :

« 3° L'article L. 761-4 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;
« b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
« c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Ce décret » ;
« 4° L'article L. 761-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-5. - Dans le périmètre mentionné à l'article L. 761-4, l'implantation et l'extension de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sur une surface de vente consacrée à ces produits de plus de 1 000 m², sont autorisés à titre définitif, après évaluation dans les conditions définies à l'article L. 761-7.
« L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée.
« Le régime d'autorisation prévu par le présent article ne s'applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ;
« 5° L'article L. 761-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-6. - Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe un port, le régime d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article L. 761-5 ne s'applique pas aux installations, incluses dans l'enceinte du port et accueillant des activités portuaires, lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime. » ;
« 6° L'article L. 761-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-7. - L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. ;
« 7° À l'article L. 761-8, les mots : « aux interdictions prévues aux articles L. 761-5 et L. 761-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ».

Exposé Sommaire :

La suppression complète des périmètres de protection autour des marchés d'intérêt nationaux est une mesure qui risque de déstabiliser grandement certaines filières.

La question des rapports entre producteurs et distributeurs est toujours très complexe, du fait des déséquilibres entre un nombre important de petits producteurs et une petit nombre de gros distributeurs et de grossistes.

Les règles de fonctionnement des marchés d'intérêt nationaux, et notamment le périmètre de protection, sont clairement destinées à rééquilibrer les relations entre producteurs et grossistes. Supprimer le périmètre de protection revient, sur certains secteurs, à permettre aux grossistes et aux distributeurs de faire la loi et d'imposer leurs conditions.

Tous les marchés d'intérêt nationaux n'ont pas les mêmes besoins, c'est pour cela que l'article L761-4 du code de commerce dispose que ce périmètre peut être établi. Si on veut libéraliser les règles, c'est plus de ce coté là qu'il faut agir, en supprimant ou en réduisant, au cas par cas, les périmètres de protection.

Cet amendement propose d'avancer en limitant l'interdiction d'installation aux établissements de plus de 1000 m², c'est à dire aux établissements ayant les capacités de concurrencer directement le MIN concerné.

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