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Amendement N° 211 (Rejeté)

Protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet

Discuté en séance le 22 juillet 2009 ( amendements identiques : 204 205 206 207 208 209 210 212 )

Déposé le 20 juillet 2009 par : M. Françaix, Mme Lebranchu, M. Mallot, M. Tourtelier, M. Bartolone, M. Bourguignon, M. Claeys, M. Delebarre, M. Dupré, Mme Fioraso, M. Gorce, M. Idiart, M. Kucheida, M. Lefait, M. Letchimy, Mme Maquet, M. Migaud, M. Pajon, Mme Reynaud, M. Sirugue, M. Vergnier, Mme Taubira.

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Substituer à l'alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 2° L'article L. 331-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-25. - Les missions de la commission de protection des droits définies aux articles L. 331-21 et L. 331-21-1 sont encadrées par l'autorité judicaire ».

Exposé Sommaire :

Alors que de nouveaux pouvoirs important relevant de la police judiciaire sont accordés aux membres de la commission de protection des droits ainsi qu'à leurs agents habilités et assermentés, cet alinéa vient « débrider » la loi « HADOPI 1 ». En effet, il supprime une disposition qui soulignait que « les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ».

Ainsi, plus aucune limite au champ d'action de la HADOPI n'est déterminée.

Par conséquent, cet amendement tend à fixer la garantie essentielle permettant de limiter l'action de la commission de protection des droits : son encadrement par l'autorité judiciaire. Tel serait le cas de ses pouvoirs de police judiciaire (nouvel article L.331-21-1) ainsi que de sa mission définie à l'article L.331-21 suite à l'adoption du texte « HADOPI 1 » (reçu des saisines des ayants droit, examen des faits, obtention de tous les documents et informations nécessaires notamment auprès des fournisseurs d'accès).

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