Déposé le 17 juillet 2009 par : M. Christian Paul, M. Blisko, M. Gaubert, M. Caresche, Mme Andrieux, M. Bianco, M. Cahuzac, M. Cohen, M. Destot, M. Duron, Mme Gaillard, M. Grellier, M. Jalton, M. Lamy, M. Lesterlin, Mme Massat, M. Muet, M. Perez, M. Rouquet, M. Chambefort, Mme Orliac, Mme Marisol Touraine, M. Viollet.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Le chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, des fournisseurs de services de communication au public en ligne résultant des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers dont le service a été interrompu en application des dispositions prévues aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 du code de la propriété intellectuelle est soumis à une contribution additionnelle à la taxe prévue à l'article 302 bis KH du code général des impôts.
Cette contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électronique. Son taux est fixé à 100 %. »
Selon le présent projet de loi, les abonnés qui verront leur connexion Internet suspendue devront continuer à payer leur abonnement ou alors prendre en charge les frais de résiliation. C'est donc une double peine qui s'applique : la coupure de l'accès Internet et le paiement, comme une sorte d'amende, d'un service qui n'est plus rendu. Par ailleurs, les internautes sanctionnés ne pourront souscrire un nouvel abonnement auprès d'un autre fournisseur de service pendant la période de suspension.
Rien ne justifie que les abonnés sanctionnés continuent à payer leur abonnement aux fournisseurs d'accès qui ne fourniront plus aucune prestation internet.
Si cette obligation de versement devait être maintenue, les sommes ainsi collectés devraient revenir à un fonds de soutien à la création et non aux fournisseurs d'accès à internet. Par conséquent, cet amendement prévoit que la somme ainsi perçue complète la taxe sur les opérateurs de communication électronique qui devrait permettre d'abonder un fonds de soutien à la création.
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