Déposé le 16 mars 2010 par : M. Loos.
Après l'alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« B quater . - Après l'article L. 311-22-2, il est inséré un article L. 311-22-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-22-3. - Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance. ». »
Cet amendement vise à renforcer l'information du prêteur en cas de délégation d'assurance dans le cadre d'un crédit à la consommation. Un amendement ultérieur prévoira des dispositions identiques pour les crédits immobiliers.
Dans la mesure où un défaut de paiement de la cotisation d'assurance, susceptible de conduire à la résiliation de la couverture assurantielle, ou un changement substantiel de la couverture accordée constituent des éléments d'information importants pour le prêteur concernant la solvabilité de l'emprunteur, il est nécessaire de prévoir que l'assureur porte effectivement ces éléments à la connaissance du prêteur.
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