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Amendement N° 348 (Adopté)

Réforme du crédit à la consommation

Déposé le 8 avril 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

À l'alinéa 8, après le mot :

« recevabilité »,

insérer les mots :

« , l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement inspiré des travaux de la mission confiée à Mme Cohen-Branche a pour objet d'inclure dans le dispositif d'interdiction de prélever des frais de rejet à compter de la recevabilité du dossier, l'établissement qui tient le compte du déposant.

Cette interdiction concerne les prélèvements relatifs aux dettes antérieures et impayées à la date de la recevabilité du dossier de surendettement. Le débiteur n'ayant pas à régler ces dettes, tant que la commission de surendettement n'a pas statué, il ne serait pas légitime qu'il soit sanctionné sous la forme de frais de rejet lorsque les prélèvements ne sont pas honorés.

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