Déposé le 8 avril 2010 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement
Le III de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avec l'accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au II ci-dessus lorsqu'il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l'exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre III du code de la consommation. L'association française des établissements de crédit, mentionnée à l'article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents.
« Ces normes, homologuées par le ministre de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-34. »
Cet amendement est inspiré des travaux de la mission confiée à Mme Cohen-Branche sur les relations entre les personnes surendettées et les établissements qui tiennent les comptes des déposants.
L'objectif de cet amendement est d'inciter les établissements de crédit à maintenir les comptes des personnes surendettées et à offrir un service bancaire adapté aux besoins spécifiques de cette clientèle de telle sorte que l'exécution des mesures de surendettement soit sécurisée.
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