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Amendement N° 33 (Retiré)

Réforme du crédit à la consommation

Déposé le 10 mars 2010 par : M. Brottes, M. Gaubert, M. Grellier, M. Dumas, M. Néri, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« La créance née de l'ouverture des opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 est inopposable à la communauté, à l'indivision et au membre de la communauté ou de l'indivision qui ne l'a pas expressément acceptée dès lors que cette opération dépasse un montant fixé par décret. ».

Exposé Sommaire :

Il s'agit de sauvegarder les intérêts communs du couple qui peuvent être mis en danger par le dérèglement du comportement de l'un des époux en matière de crédit dit « revolving ».

Chacun connaît des situations où, dans un couple, l'un des deux s'est laissé entraîner à contracter des emprunts dont l'autre n'a pas connaissance, en dehors des dispositions de l'article 220 du code civil. Il y a alors conflit et, dans tous les cas, partage des responsabilités : celui qui n'était pas au courant de l'engagement se trouve solidaire vis-à-vis du prêteur, qui n'avait pourtant pas obligation de faire signer le couple.

C'est donc en droit une situation particulière qui rend une personne juridiquement responsable d'un engagement dont elle n'a pas été préalablement informée, par le simple effet de la solidarité résultant du régime matrimonial dans le mariage, ou de l'indivision dans le PACS.

Ce n'est pas une situation normale. Il convient au moins de limiter la solidarité à des actes de la vie courante qui n'entraînent pas une dépense excessive fixée par décret.

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