Déposé le 22 mars 2010 par : M. Cosyns.
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit ».
Un grand nombre de publicités mentionnent en effet des cadeaux en cas d'ouverture d'un crédit, il convient d'y mettre en terme. En effet, l'offre d'un cadeau ou de lots promotionnels liée à la souscription d'un crédit est de nature à troubler le choix du consommateur. Cet amendement va dans le sens des objectifs fixés en matière de responsabilisation du crédit et de meilleure information du consommateur.
Nonobstant l'opportunité du plafonnement de la valeur de la prime en nature« de produits ou de biens » (article L. 311-10-1), dispositif introduit a l'initiative de Monsieur Éric DIARD, il convient de bannir les pratiques publicitaires qui, en proposant des « cadeaux », induisent les consommateurs en erreur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.