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Amendement N° 284 (Rejeté)

Réforme du crédit à la consommation

Déposé le 23 mars 2010 par : M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Vaxès.

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Après l'alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« C bis. - L'article L. 311-9-1 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-9-1. - Le prêteur qui a accordé un crédit sans s'être préalablement informé de la situation de solvabilité de l'emprunteur, notamment de sa situation d'endettement global et de ses revenus, ne peut exercer une procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un crédit. En outre, le prêteur est condamné à une amende dont le montant est équivalent à celui du crédit accordé.
« C ter. - Après l'article L. 311-9-1 du même code, il est inséré un article L. 311-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9-2. - Le prêteur qui a accordé un crédit à un emprunteur, dont la solvabilité était manifestement insuffisante à la date de conclusion du contrat, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution. En outre, le prêteur est condamné à une amende dont le montant est équivalent à celui du crédit accordé. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de responsabiliser les prêteurs afin de juguler le surendettement. En plus de l'impossibilité d'exercer une procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, le prêteur irresponsable sera condamné à payer une amende dont le montant est équivalent à celui du crédit accordé.

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