Déposé le 23 mars 2010 par : M. Diard.
À la première phrase du premier alinéa de l'article 75 du code civil, les mots : « et 215 (alinéa 1er) » sont remplacés par les mots : « , 215 (alinéa 1er) et 220.
Le problème de la solidarité des époux à l'égard des dettes contractées par l'un des deux conjoints à l'insu de l'autre demeure prégnant. Le présent amendement vise à sensibiliser davantage les futurs époux sur les dispositions existantes en la matière dans le code civil. L'article 220 de ce code dispose en effet que :
- chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l'un obligeant l'autre solidairement ;
- cette solidarité n'a toutefois pas lieu pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ;
- cette solidarité n'a pas non plus lieu si les contrats n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
En prévoyant que l'officier d'état civil qui procède au mariage des époux lit, au cours de la cérémonie en mairie, l'article 220 du code civil au même titre que les articles 212, 213, 214 et 215, cet amendement entend améliorer la connaissance du conjoint sur les conséquences potentielles des engagements prix par son époux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.