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Amendement N° 120 (Rejeté)

Réforme du crédit à la consommation

Déposé le 15 mars 2010 par : Mme Karamanli, M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Néri, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Art. L. 313-15-1. - Un prêt ou une opération de crédit consistant à regrouper et à rééchelonner des crédits antérieurs ne peut être consenti par le prêteur qu'à la condition que chaque échéance prévoie le remboursement d'une part du capital emprunté déterminée en tenant compte du capital qui restait dû avant l'opération de regroupement ou de rachats de crédits ».

Exposé Sommaire :

De nombreux consommateurs se trouvent en situation de surendettement ce qui les conduit à s'adresser à des organismes financiers proposant le rachat et le rééchelonnement de leurs emprunts. Ceux-ci sont fondus dans un nouveau prêt consenti par l'organisme et dont les échéances périodiques sont moins élevées financièrement que celles cumulées des précédents emprunts.

En contrepartie la durée de remboursement sera souvent beaucoup plus longue et les loyers cumulés seront plus élevés puisque s'y ajouteront de nouveaux intérêts. Alors même que l'emprunteur pouvait ne plus avoir à rembourser qu'une partie du capital, il va lui falloir payer à nouveau des intérêts qui devront être remboursés en premier et donc s'endetter au-delà de ce qui est normal.

Pour éviter que les efforts de l'emprunteur de bonne foi ne conduise à un nouvel endettement durable, il convient de prévoir que chaque échéance du prêt ou de l'opération de crédit comprenne le remboursement d'une part du capital calculée en tenant compte de celui qui restait dû antérieurement à l'opération de regroupement ou de rachats de crédits.

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