Déposé le 22 juin 2009 par : Mme Batho, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après le 3° de l'article 53-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Lorsqu'elles ont été victimes d'une atteinte à l'intégrité physique susceptible d'entraîner une incapacité de travail et ont déposé plainte de ce fait, des possibilités qui leur sont ouvertes de s'entretenir rapidement avec un avocat ; ».
Les victimes, et spécialement les victimes d'atteintes à leur intégrité physique dont la portée ne peut être d'emblée appréciée, sont trop souvent ignorantes de leurs droits. Très souvent, l'une des premières personnes rencontrées, outre le médecin, est un officier ou un agent de police lorsqu'elles vont porter plainte. Dans la mesure de ses prérogatives, le législateur ne peut que préconiser à ces personnels de l'Etat de renseigner les victimes les plus fragilisées quant aux droits qui sont les leurs.
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