Déposé le 10 juillet 2009 par : M. Goasguen.
Après l'alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis L'article L. 6351-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6351-6. - La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n'a pas été adressé à l'autorité administrative ».
L'article 16 dispose des modalités d'enregistrement de la déclaration d'activité et de son éventuelle annulation. Dans un effort de transparence et de contrôle amélioré des organismes de formation, il semble indispensable que ceux-ci adressent en temps voulu les documents prescrits par la loi, à défaut de transmission il semble cohérent d'annuler de manière automatique leur enregistrement d'activité.
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