Déposé le 29 avril 2009 par : M. Martin-Lalande, M. Dionis du Séjour, M. Suguenot.
Compléter l'alinéa 84 par les mots :
« , sous réserve qu'il ait été démontré par la Haute autorité que la sanction par l'amende prévue au 1° A n'ait pas permis, un an après la publication de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, de réduire significativement les manquements prévus à l'article L. 336-3 ; ».
Cet amendement a pour objectif d'instaurer une clause de revoyure pour décider, à compter du 1er janvier 2011, de mettre, ou non, en oeuvre la sanction par la suspension.
Ce choix de mettre, ou non, en oeuvre globalement ce système de sanction reposera sur le constat réalisé par la Haute Autorité que le système de l'amende n'a pas permis, ou a permis, de réduire significativement le téléchargement illégal un an après la publication de la loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.