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Amendement N° 207 (Rejeté)

Protection de la création sur internet

Discuté en séance le 5 mai 2009

Déposé le 30 avril 2009 par : M. Dionis du Séjour.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Rédiger ainsi l'alinéa 85 :

« 1° bis. Lorsqu'il est constaté des difficultés techniques pour la suspension de l'accès au service, la sanction prend la forme d'une amende, modulable en fonction de l'ampleur des agissements illégaux constatés, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'État ; »

II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 98 :

« 1° bis. Lorsque qu'il est constaté des difficultés techniques pour la suspension de l'accès au service, une amende, dont le montant ne peut dépasser la moitié de celui de l'amende visée au 1° de l'article L. 331-25 ; ».

Exposé Sommaire :

Cette sanction, techniquement plus simple à mettre enoeuvre que la suspension, ne comporte pas d'effets de bord similaires (suspension corrélative du téléphone, de la télévision, ...). Ce dispositif serait comparable à celui utilisé pour les infractions au Code de la Route en matière de stationnement des véhicules et d'excès de vitesse (articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route), ou encore aux amendes de police municipale qui sont reversées à des établissements publics destinés à améliorer les transports en commun et la circulation (articles L.2334-24 et L.2334-25 du code général des collectivités territoriales). Cette réponse à un phénomène de masse est aujourd'hui à la fois parfaitement gérée par les pouvoirs publics et bien acceptée par le corps social.

Elle serait prononcée dans les cas où la suspension de l'internet serait impossible techniquement à mettre enoeuvre (cas d'une suspension d'un internaute non dégroupé où la suspension de l'internet n'est pas possible à mettre enoeuvre sans également couper la télévision et/ou le téléphone).

Cette amende ne serait applicable qu'aux cas les plus simples de contrefaçon en ligne, imputables à des particuliers, non professionnels, à l'encontre desquels il serait vraisemblablement impossible d'obtenir une condamnation pénale en l'absence de preuve de l'élément intentionnel du délit.

La mise enoeuvre de ces amendes pourrait ainsi se satisfaire d'une procédure de constatation et de verbalisation allégée, au cours de laquelle sur réquisition de l'agent verbalisateur, le FAI communiquerait à celui-ci les coordonnées de l'abonné contrevenant.

Comme prévu aux articles R.48-1 et suivants du code de procédure pénale relatifs aux amendes forfaitaires contraventionnelles, un avis de contravention serait envoyé au contrevenant (en l'espèce, au titulaire de l'abonnement), et l'amende forfaitaire serait notamment payable par l'utilisation des moyens de paiement à distance, une majoration étant encourue de plein droit en cas de retard de paiement, rendant ici exigible une amende forfaitaire majorée par infraction (c'est-à-dire pour chaque mise à disposition illicite). A contrario, le paiement de l'amende éteindrait l'action publique du chef des faits constatés, en application de l'article R48-1 du code de procédure pénale, qui serait complété à cet effet par un paragraphe 6°, visant les contraventions réprimées par l'article L. 335-11 du code de la propriété intellectuelle.

Le montant de ces amendes pourrait être alloué au financement de l'HADOPI.

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