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Amendement N° 178 rectifié (Rejeté)

Protection de la création sur internet

Discuté en séance le 4 mai 2009

Déposé le 29 avril 2009 par : M. Dionis du Séjour.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. - Après l'article L. 214-5 du même code, il est inséré un article L. 214-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6. - Les rémunérations prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-5 pour les activités prévues aux articles L. 122-2-2 et L. 122-3 du présent code doivent se faire sur la base d'une information précise quant à la vente ou l'usage desoeuvres, phonogrammes et vidéogrammes concernés. »

Exposé Sommaire :

Lorsque lesoeuvres sont diffusées dans certains média sous la forme de licence, de rémunération proportionnée, ou de forfaits, certains ayants droit ne sont pas rémunérés pour l'usage global de leuroeuvre. Ce phénomène est récurrent. Par exemple, lorsqu'une radio signe un accord de licence ou de forfait avec un organisme collecteur, ce dernier paie une somme fixe quels que soient les artistes diffusés. C'est l'organisme collecteur qui a la charge de la redistribution des sommes aux ayants droit au prorata des passages radio. Or, cette information est parfois partielle ou absente. L'objectif ici est de contraindre l'ensemble des utilisateurs à fournir aux organismes collecteurs les statistiques précises des titres diffusés pour que la répartition soit réellement représentative de l'audience.

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