Déposé le 7 avril 2009 par : Mme Jeanny Marc.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et l'aléa climatique, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, renforcé par des situations de monopole d'approvisionnement de certains produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, un décret en Conseil d'État peut réglementer, le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité. »
Conformément au traité de Lisbonne (article 349), ratifié par la France, il est indispensable de codifier au sein de l'article L 410.2 du code de commerce la possibilité pour l'exécutif de déroger au principe de la libre concurrence, en raison des particularismes des régions d'outre mer, dites régions ultrapériphériques. Cet article du code de commerce est la base légale du décret n° 2003-1241 du 23 décembre 2003 réglementant les prix des produits pétroliers dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique et modifiant les décrets n° 88-1046 et n° 88-1047 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, sans pour autant régler, de manière pertinente le problème du coût des carburants dans les DOM.
Dans un souci de parallélisme des formes, il apparaît d'autant plus nécessaire de rappeler au sein du code de commerce les dispositions de l'article 349 du traité de Lisbonne, d'autant que sous présidence française de l'Union Européenne, une directive « carburants » 98/70 CE modifiée le 17 décembre 2008 dispose que « les Etats membres peuvent prévoir, pour les régions ultrapériphériques, des dispositions spécifiques pour l'introduction d'essence d'une teneur en soufre maximale de 10mg/kg » sous réserve qu'ils en informent la Commission européenne.
Dans la mesure où les normes européennes sont aussi définies à partir d'autres spécifications que le soufre, la mission de l'Inspection Générale des Finances conduite par Madame Anne BOLLIET, s'est interrogée sur la portée de la dérogation définie par la directive précitée. Compte-tenu des informations fournies par la Commission européenne et la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, des incertitudes subsistent. La mission considère que seule une saisine de la Commission par le Gouvernement pourrait permettre de clarifier cette question, s'il apparaissait opportun de poursuivre dans la voie de la dérogation aux normes européennes.
Mais c'est dire également que le Gouvernement n'a pas appliqué à l'époque cette faculté qui lui était réservée en faveur de régions ultrapériphériques que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion.
C'est donc dans un souci de clarté, qu'il convient à nos yeux de codifier, ce qui tel que rédigé dans le projet de loi semble être une pure déclaration d'intention. Notre qualité de législateur nous oblige à intervenir en tant que tel pour écrire la loi, non pas pour valider les déclarations d'intention de l'exécutif.
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