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Amendement N° 329 (Rejeté)

Développement économique des outre-mer

Déposé le 6 avril 2009 par : Mme Jeanny Marc.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 752-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-4 -1. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, l'article L. 752-4 s'applique aux communes, sans qu'il soit fait référence à un seuil d'habitants. »

Exposé Sommaire :

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire d'un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.

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