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Amendement N° 254 (Adopté)

Développement économique des outre-mer

Déposé le 7 avril 2009 par : M. Letchimy, M. Lurel, Mme Jeanny Marc.

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Substituer aux alinéas 25 à 28 les six alinéas suivants :

« IV. - Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné :
« 1° À la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Elles doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations. Les entreprises peuvent s'acquitter de la présente obligation en réalisant les dépenses prévues à l'article L. 6331-19 du code du travail.
« 2° Au versement d'une contribution au fonds d'expérimentation pour la jeunesse créé par la loi du 1er décembre 2008 au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Ce versement ne peut être inférieur à 20 % de l'ensemble constitué par les dépenses de formation professionnelle et la contribution au fonds d'expérimentation pour la jeunesse.
« À défaut de la réalisation de ces deux conditions, la quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l'exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises en compte pour l'application des articles 244 quater M et 244 quater P.
« Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements mentionnés aux II et III.
« Les présentes dispositions ne sont pas applicables lorsque la quote-part des bénéfices exonérée est inférieure à 500 euros. »

Exposé Sommaire :

Les difficultés liées à l'insertion professionnelle des jeunes dans les départements d'outre-mer exigent d'impulser des politiques innovantes.

Le fonds créé en décembre 2008 par le haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté est d'ores et déjà doté par l'Etat de 150 M€ sur deux ans.

Le IV de l'article 1er du projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer fixe une obligation de dépenses de formation professionnelle pour les établissements bénéficiant des exonérations d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu. L'entreprise doit ainsi consacrer à ces dépenses 5% de la quote-part des bénéfices exonérée en application des dispositions de cet article.

S'il ne semble pas souhaitable de réorienter entièrement ces dépenses vers l'abondement du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse, au détriment de la formation des salariés de plus de 25 ans, une contribution à ce fonds pourrait toutefois faire partie des contreparties aux avantages fiscaux.

L'amendement propose donc que l'ensemble des dépenses de formation professionnelle et de la contribution au fonds d'expérimentation pour la jeunesse représente au moins 5% de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements mentionnés aux II et III du présent article. Un cinquième au moins de cet ensemble, soit l'équivalent de 3 millions d'euros au moins, sera affecté au fonds jeunes.

L'emploi effectif de cette somme au bénéfice de projets concernant la jeunesse d'outre-mer pourra être garanti dans le cadre du fonctionnement actuel du FEJ.

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