Déposé le 6 avril 2010 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
I. - Après le deuxième alinéa de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
« Les statuts particuliers des corps de catégorie A mentionnés à l'article 10 peuvent, après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'État, et eu égard à la nature de leurs missions, subordonner l'avancement de grade à l'exercice préalable d'autres fonctions impliquant notamment des conditions d'exercice difficiles ou comportant des missions particulières. »
II. - L'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité et définis par un décret en Conseil d'État. Les statuts particuliers peuvent, dans ce cas, déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 49. ».
III. - Après le cinquième alinéa de l'article 69 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, l'avancement de grade peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. »
Le statut général des fonctionnaires prévoit que l'avancement de grade se fait, au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, ou par une sélection opérée par examen ou concours professionnel. Les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois prévoient, selon le cas, une condition d'ancienneté et/ou une condition d'échelon, pour définir le vivier de promotion. L'avancement peut enfin être subordonné au suivi d'une formation professionnelle.
Dans le cadre de la mise enoeuvre du protocole Jacob, la possibilité a été élargie aux cadres relevant des corps dits de « A type » de la fonction publique de l'État de poursuivre leur carrière en dehors de leur corps et d'être détachés sur des statuts d'emplois. S'agissant d'emplois fonctionnels, les intéressés perdent les indices correspondant à la grille du statut d'emplois lorsqu'ils n'occupent plus les emplois y ouvrant droit et retournent alors dans leur corps d'origine.
De la même manière les corps d'encadrement supérieur ont vocation à poursuivre leur carrière dans des emplois fonctionnels de direction (emplois de direction d'administration territoriale de l'État, de direction en administration centrale, de secrétaire général d'établissement…).
Dans le cadre de la mise en place de la PFR (prime de fonctions et de résultats), les administrations se sont enfin livrées à un exercice de cotation qui a permis d'identifier les postes les plus lourds.
Lors du cycle de négociation sur les corps et cadres d'emplois de catégorie A, engagé dans le cadre du protocole d'accord signé le 21 février 2008, le gouvernement a proposé aux organisations syndicales d'instituer, pour ces corps et cadres d'emplois, de nouvelles conditions d'avancement de grade permettant de mieux prendre en compte le parcours professionnel de ces agents.
Il a été proposé de créer, au dessus de certains de ces corps, un « grade à accès fonctionnel », accessible sous réserve d'avoir préalablement occupé certains emplois ou fonctions, impliquant un niveau de responsabilité élevé.
Ce cycle de négociation ne s'est pas traduit par la signature d'un accord. Pour autant, le gouvernement, attentif aux perspectives de carrières des cadres les plus méritants, souhaite assumer ses responsabilités et avoir la possibilité de mettre enoeuvre cette proposition.
Tel est l'objet du présent amendement, qui prévoit la création de ce dispositif dans les trois versants de la fonction publique.
Pour les corps relevant de l'article 10 du titre II, l'exercice préalable de certaines fonctions impliquant des conditions d'exercice difficiles, sur des territoires confrontés à des difficultés caractérisées, ou de missions particulières définies par décret en conseil d'Etat pourra être requis. Ceci permettra d'adapter ce dispositif à des corps dont les missions premières ne seraient pas des missions d'encadrement.
L'avancement de grade n'aura pas un caractère automatique et conduira, en toutes hypothèses, à apprécier la valeur professionnelle de l'agent. Il est enfin prévu, pour la fonction publique territoriale, la possibilité de déroger au dispositif « promus -promouvables » : les perspectives de promotion pourront, le cas échéant, être déterminées en fonction de la strate démographique de la collectivité.
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