Déposé le 14 septembre 2009 par : Mme Karamanli, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Orliac, Mme Crozon, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le début du premier alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« La suspension peut également être ordonnée… (le reste sans changement). »
Le présent amendement a pour objet de mettre le droit interne en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère à la fois que le maintien en prison d'une personne dont l'état de santé est incompatible avec la détention caractérise un traitement inhumain et dégradant, et que l'interdiction d'un tel traitement est absolue. Par ailleurs, le risque que les intéressés, qui sont par essence gravement malades, se rendent coupables d'une infraction sérieuse apparaît minime. La France a déjà fait l'objet de condamnations en raison d'une telle violation, et il s'agit donc ici d'en prévenir de nouvelles.
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