Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Mamère, M. Yves Cochet, M. de Rugy.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« L'alinéa précédent n'exclut pas la possibilité, pour le prévenu, d'exercer son droit à la protection de son image mentionné au I de l'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. ».
L'article 35 ter I de la loi du 29 juillet 1881 qui a été introduit par la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence vise à garantir le respect de celle ci dans la presse.
Il énonce que « lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie de 15 000 euros d'amende. »
C'est d'ailleurs sur la base de cette disposition que la chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 8 juin 2004, a précisé les conditions d'application du droit du prévenu d'exercer son droit à la protection de son image.
Cet amendement a pour objet de préciser que le contrôle opéré sur le droit à l'image du prévenu n'exclut pas la mise enoeuvre de l'article 35 I de la loi du 29 juillet 1881.
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