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Amendement N° 28 (Retiré)

Loi pénitentiaire

Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Goujon, M. Tiberi, M. Straumann, M. Ciotti, M. Vanneste, M. Huyghe, M. Schosteck.

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Seules les extractions judiciaires, rendues indispensables par l'absence d'un système de visioconférence ou en vertu de l'alinéa 2 de l'article 706-71 du code de procédure pénale, sont possibles.

Exposé Sommaire :

Les lois du 9 septembre 20021, du 9 mars 20042, du 25 janvier 20053, du 23 janvier 20064 et du 5 mars 20075 ont étendu le champ d'application de la visioconférence, permettant une généralisation de son utilisation de la garde à vue à l'exécution des peines.

La France se refuse à utiliser la visioconférence pour la phase de jugement des personnes, détenues ou non (alinéa 2 de l'article 706-71).

L'article 706-71 du Code de Procédure Pénale constitue le socle légal du recours à la visioconférence en matière judiciaire :

« Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.

Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts.

Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause.

Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention.

En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications ».

Si la loi assène un champ d'application assez ambitieux à la visioconférence en matière judiciaire, la pratique actuelle est aujourd'hui assez disparate, largement tributaire de l'équipement des juridictions et établissements concernés. C'est la LOLF qui est en train, pour des raisons budgétaires, d'encourager la justice à y recourir.

En mars 2006, un audit interministériel commandé par les inspections générales des services judiciaires, de l'administration et de la police nationale révélait certains dysfonctionnements : déploiement inégal, équipements limités auprès de la police et de la gendarmerie, utilisation trop faible par les acteurs de terrain, problèmes techniques, organisationnels et juridiques. Il formulait plusieurs propositions, parmi lesquelles l'installation d'un comité ministériel, le déploiement de la visioconférence dans les services de police et de gendarmerie, l'élaboration de normes techniques communes et la définition d'une doctrine d'emploi. Il soulignait l'importance de la dimension culturelle dans la mise en place de la visioconférence.

Le présent amendement a justement pour but d'accélérer le mouvement en vue de limiter significativement les extractions judiciaires, lesquelles consistent à conduire les détenus de l'établissement dans lequel ils sont incarcérés jusqu'au palais de justice où ils doivent être présentés ou comparaître et à en assurer la garde. Malgré cette évolution favorable, la question des autres transfèrements de détenus restera pendante.

1 Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, art. 35.

2 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 143.

3 Loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, art. 9-XXXII.

4 Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, art. 14

5 Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, art. 28 et 70.

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