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Amendement N° 270 (Rejeté)

Loi pénitentiaire

Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Mamère, M. Yves Cochet, M. de Rugy.

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Substituer à l'alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« Les personnels de l'administration pénitentiaire ne peuvent recourir à la force qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance active à un ordre fondé sur la loi ou le règlement. En dehors des cas où la protection des personnes exige une intervention immédiate des personnels pénitentiaires, l'utilisation de la force est subordonné à l'accord du chef d'établissement ou de son adjoint. En cas de résistance passive à l'exécution d'un ordre fondé sur des considérations liées à la sauvegarde de l'ordre public, il est fait appel au chef d'établissement ou à son adjoint. Celui-ci ne peut ordonner le recours à la contrainte qu'après s'être entretenu en vain avec la personne concernée. Il n'en est autrement que lorsque l'inertie que cette dernière oppose fait peser une menace grave pour sa sécurité ou celle d'autrui.
« Les personnels de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'une arme à feu que dans les hypothèses prévues à l'article 122-5 du code pénal.
« Dans les cas où ils sont autorisés par la loi à utiliser la force, les personnels de l'administration pénitentiaire ne peuvent en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre. ».

Exposé Sommaire :

L'objet du présent article est de clarifier les conditions de recours à la force. Il vise à répondre à une préoccupation émise à plusieurs reprises par la Commission de déontologie de la sécurité, s'agissant la nécessité d'un dialogue préalable à tout usage de la contrainte. Il encadre le recours à la force meurtrière en prévoyant que celle-ci n'est possible qu'en cas de légitime défense, c'est à dire en particulier en cas d'attaque de l'établissement.

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