Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Urvoas, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Substituer à l'alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« Tout usage de la force physique qui ne serait pas rendu strictement nécessaire par les agissements du détenu est interdit. Sauf lorsque la protection de l'intégrité des personnes nécessite qu'un individu soit immédiatement maîtrisé, l'emploi de la force est précédé d'une mise en garde et subordonné à l'accord du chef d'établissement ou de son adjoint. La force utilisée est, dans tous les cas, strictement proportionnée à la résistance opposée par la personne concernée.
« Lorsqu'une personne détenue s'oppose par inertie à l'exécution d'un ordre répondant à des motifs de sécurité, le chef d'établissement ou son adjoint se rend sur les lieux en vue de l'amener à s'exécuter d'elle-même. Si elle persiste dans son refus et en cas de stricte nécessité, le chef d'établissement ou son adjoint peut ordonner aux agents de la contraindre par la force à s'exécuter. L'intervention se déroule sous le contrôle du chef d'établissement ou de son adjoint.
« Les personnels pénitentiaires ne peuvent faire usage d'une arme qu'en cas de légitime défense. Ils ne peuvent pénétrer armés dans le secteur de la détention que sur ordre exprès du chef d'établissement, et en cas d'absolue nécessité. Les autorités judiciaires et préfectorales en sont immédiatement avisées. »
Cet amendement a pour objet de mettre le droit interne en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui subordonne le recours à la force à une double exigence de nécessité et de proportionnalité. Il vise à transcrire la règle européenne n° 65 selon laquelle le droit interne doit prévoir des procédures détaillées d'utilisation de la force, précisant les modalités d'emploi et les autorités chargées de superviser les interventions. Cette tâche incombe nécessairement au législateur, comme l'a souligné la commission Canivet, pour qui « seule la loi peut prévoir l'usage de la force à l'encontre des détenus, a fortiori au cas d'utilisation des armes à feu ». Enfin, le présent amendement vise à tirer les conséquences de la recommandation de la CNDS, qui demande à ce que « la force ne soit employée qu'après discussion avec le détenu dans le but d'obtenir la compréhension et l'acceptation de ce qui lui est demandé » (avis n° 2006-4).
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