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Amendement N° 20 (Retiré)

Exécution des décisions de justice et exercice de certaines professions réglementées

Déposé le 22 juin 2010 par : Mme Hostalier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Chapitre III bis

Redistribution des compétences entre les tribunaux

Article…

Après l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-13. - En cas de suppression d'un tribunal de grande instance, ses attributions en matière de droit de personnes et de la famille peuvent être dévolues au tribunal d'instance qui s'y substitue, notamment en matière de divorce, de séparation de corps, de pacte civil de solidarité et de filiation. Le juge d'instance statue, dans ce cas, selon les règles de compétence et de procédure applicables devant les tribunaux de grande instance.
« Ce tribunal d'instance est compétent en première instance et à charge d'appel pour connaître de toutes les affaires personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 50 000 euros.
« Celui-ci connaît aussi les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 50 000 euros.
« Sa compétence en matière pénale, et pour les autres matières qui lui sont déjà attribuées, reste inchangée. »

Exposé Sommaire :

Redonner confiance dans la justice, c'est aussi la rendre plus compréhensible par nos concitoyens en la modernisant et en la rationalisant. C'est dans cet esprit qu'a été voulue la réforme de la carte judiciaire.

On peut cependant regretter que cette réforme ait été conduite sans son indispensable corollaire, à savoir une nouvelle répartition des compétences entre les tribunaux, comme le gouvernement s'y était engagé à travers la promesse de la création de tribunaux à compétence élargie.

La fermeture de certains tribunaux de grande instance et le transfert d'une partie des affaires qu'ils traitaient, notamment les affaires familiales, vers des tribunaux plus éloignés entraînent deux difficultés majeures.

D'une part, en ce qui concerne les justiciables : la justice est en effet moins accessible pour des populations fragiles et démunies. Pour un certain nombre d'affaires, il leur faudra effectuer de longues distances, et ces déplacements représentent un coût matériel supplémentaire pour elles.

Il est évident également que les personnes les plus fragiles n'auront pas, auprès des nouveaux tribunaux de regroupement, l'accès au conseil et à l'écoute qu'ils avaient auprès d'un tribunal de proximité.

D'autre part, elle a un impact néfaste en terme d'aménagement du territoire par la disparition d'un service public structurant.

Il ne faut pas pour autant tomber dans l'immobilisme et refuser toute réforme. Tel n'est pas notre souhait. La modernisation de la carte judiciaire est parfaitement justifiée, mais elle doit s'accompagner d'une adaptation de la répartition du contentieux correspondant aux besoins locaux s'ils s'avèrent nécessaire.

Tel est l'objet du présent amendement.

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