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Amendement N° 20 (Rejeté)

Accès des travailleurs étrangers à l'exercice de certaines professions libérales ou privées

Déposé le 16 juin 2010 par : Mme Mazetier, M. Goldberg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Le cinquième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition d'exercice ne s'applique pas aux candidats s'étant inscrits aux épreuves de vérification des connaissances en vu d'une autorisation d'exercice organisées en application des dispositions fixées par l'arrêté du 31 mars 2009 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française pour la session 2009. ».

Exposé Sommaire :

L'article 19 du chapitre X de la loi HPST du 21 juillet 2009 a modifié certaines dispositions de l'article L4111-2 du Code de la santé publique relative a la procédure d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien dentiste, sage-femme et pharmacien pour les personnes titulaires d'un diplôme obtenu hors Union européenne ou Espace économique européen.

Depuis la promulgation de la loi, le cinquième alinea dispose que les lauréats, candidats à la profession de chirurgien dentiste doivent dorénavant justifier d'une année de fonction accomplies dans un service ou organisme agrée pou la formation des internes. Cette disposition est actuellement opposée aux lauréats du concours organisé en 2009, s'étant inscrit à la session organisée par l'arrêté du 31 mars 2009 portant ouverture des épreuves et ne prévoyant donc pas les nouvelles dispositions entérinée par la loi HPSP, adoptée près de quatre mois plus tard.

Les conditions inscrites par la nouvelle loi n'ont pas été appliqué lors des inscriptions des candidats à la session de 2009. Les épreuves de la procédure se sont déroulées selon les règles en vigueur au 31 mars 2009 et non pas selon les conditions prévues par la loi HPST. En outre, le bilan publié par le Centre National de Gestion des Praticiens Hospitaliers et des Personnels de Direction de la Fonction Publique Hospitalière précise que « L'article 19 de la loi du 21 juillet 2009 modifiant la procédure d'autorisation d'exercice sera mis en oeuvre lors de la prochaine session de la procédure d'autorisation d'exercice prévue en 2010 »

En droit français, nulle loi n'est rétroactive. Il est donc anormal d'opposer à des lauréats de ce concours des dispositions qui n'étaient pas en vigueur au moment de leur inscription audit concours. Le présent amendement a pour but de remédier à cette situation.

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