Déposé le 16 juin 2010 par : M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Blisko, M. Roman, M. Le Roux, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« 2° Au premier alinéa de l'article 27, les mots : « tout ressortissant d'un État qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen à condition qu'il soit titulaire soit du diplôme français d'expertise comptable, soit d'un diplôme jugé de même niveau et, dans ce cas, » sont remplacés par les mots : « , sans être titulaire du diplôme mentionné au 4° de l'article 3, tout ressortissant d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen à condition qu'il soit titulaire d'un diplôme jugé de même niveau que le diplôme français d'expertise comptable et ».
Sans revenir sur la modification adoptée en première lecture au sénat, visant à réserver le régime d'autorisation prévu à l'article 27 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 aux ressortissants non titulaires du diplôme français d'expertise comptable d'un État qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cet amendement vise à harmoniser sa rédaction avec celle de l'article 26 de ladite ordonnance, qui est relatif aux ressortissants de la Communauté européenne ou d'États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, non titulaires du diplôme français d'expertise comptable.
En effet, la condition de nationalité n'étant plus, en soi, une condition d'application du régime d'autorisation, il parait cohérent que l'article 27 rappelle, comme au sein de l'article 26, qu'il s'agit d'une exception à la condition de détention du diplôme mentionné au 4° de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
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