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Amendement N° 5 (Tombe)

Accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés

Déposé le 2 janvier 2009 par : Mme de La Raudière, M. Piron, M. Carré.

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Le code du patrimoine est ainsi modifié :

I. - L'article L. 523-7 est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque, du fait de l'opérateur, les travaux nécessaires à la réalisation du diagnostic ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, la prescription est réputée caduque. » ;

3° Les deux dernières phrases du troisième alinéa deviennent un quatrième alinéa et au début de la première phrase de cet alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces ».

II. - L'article L. 523-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, du fait de l'opérateur, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa, l'État en prononce le retrait. Ce retrait vaut renonciation à la mise enoeuvre des prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2.
« Lorsque, du fait de l'opérateur, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas achevés dans un délai de dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative, à compter de la délivrance de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa, l'État en prononce le retrait. Les prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2 sont réputées caduques. Les dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément aux dispositions du présent titre. ».

III. - L'article L. 523-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'établissement public n'a pas engagé les travaux nécessaires aux opérations archéologiques dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation visée au deuxième alinéa de l'article L. 523-9, ou qu'il ne les a pas achevés dans un délai de dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative, à compter de la délivrance de cette même autorisation, les prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2 sont réputées caduques.
« Les dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément aux dispositions du présent titre. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement s'inscrit dans un ensemble de propositions soumises à la représentation nationale afin de limiter l'impact, désormais excessif, de l'archéologie préventive sur le développement économique et l'implantation des entreprises. Il fait également suite aux mesures adoptées par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale au cours de son examen de la loi Mobilisation pour le logement.

Lors de l'examen du projet de loi Mobilisation pour le logement en première lecture par les sénateurs, des dispositions ont été votées pour accélérer la construction de logements sociaux en fixant un délai pour l'engagement des opérations d'archéologie préventive. Le Sénat avait jugé que le service public de l'archéologie préventive faisait peser parfois sur la réalisation de logements des contraintes qui peuvent être sans commune mesure avec les bénéfices attendus de ces opérations.

Lorsqu'elle s'est penchée sur le texte transmis par la chambre haute, notre commission des affaires économiques a adopté un amendement cosigné par son rapporteur, M. Michel Piron, et M. Olivier Carré. Outre des aménagements formels dans l'emplacement des nouvelles dispositions au sein du code du patrimoine, il s'agissait alors :

- d'étendre leur application à l'ensemble des terrains destinés à la construction de logements et pas uniquement aux travaux en vue de la réalisation de logements sociaux ;

- de poser non seulement un délai pour l'engagement des opérations archéologiques mais également pour leur achèvement. Étaient visées les opérations de diagnostic préalable, pour lesquelles le code du patrimoine prévoit un délai d'achèvement sans prévoir de délai d'engagement, et les opérations de fouilles archéologiques proprement dites, qu'elles soient réalisées par un opérateur choisi selon la procédure visée à l'article L. 523-9 du code du patrimoine ou, faute d'opérateur candidat, par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (article L. 523-10 du code du patrimoine).

L'amendement adopté par la commission proposait ainsi une nouvelle rédaction fixant un délai de six mois pour l'engagement des opérations de diagnostic et de fouilles et de dix-huit mois prorogeable une fois pour l'achèvement des opérations de fouilles, lorsque ces opérations portent sur des terrains destinés à la construction de logements.

Il est proposé aujourd'hui d'étendre ces dispositions de bon sens à l'ensemble des opérations d'aménagement, qu'elles concernent le secteur du logement ou tout autre pan de l'activité économique. On ne saurait en effet priver les entreprises, dans leurs investissements, et les collectivités territoriales, dans leurs travaux d'équipement, des garanties que la commission des affaires économiques a souhaité avec sagesse accorder aux constructeurs d'immeubles d'habitation.

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