Déposé le 17 décembre 2008 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 5 à 7 les huit alinéas suivants :
« I ter. - L'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour les communes qui répondent aux cinq conditions cumulatives mentionnées aux six alinéas suivants, la population à prendre en compte en 2009 et en 2010 pour l'application de la présente section est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2008.
« Sont concernées par cette disposition les communes répondant aux conditions suivantes :
« 1° La population de la commune a fait l'objet d'un arrêté modificatif de population applicable au 1er janvier 2008, modifiant l'arrêté applicable au 1er janvier 2006 ou bien d'un arrêté modificatif de population applicable au 1er janvier 2007 ;
« 2° La population prise en compte dans le calcul des dotations en 2008, au titre du premier alinéa du présent article, est supérieure à celle authentifiée au 1er janvier 2009 ;
« 3° La population, calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, était supérieure ou égale en 2008 à 10 000 habitants ;
« 4° La commune était éligible en 2008 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-16 ;
« 5° Le potentiel financier par habitant, calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4, était inférieur en 2008 de 25 % au potentiel financier moyen par habitant au niveau régional des communes de 10 000 habitants et plus. »
Le présent amendement poursuit strictement les mêmes objectifs que la rédaction adoptée par la commission mixte parlementaire pour le I ter de l'article 67. Il vise, pour les communes les plus fragiles (caractérisées par un potentiel financier très inférieur à la moyenne régionale par leur éligibilité à la dotation de solidarité urbaine), à retenir dans le calcul de leurs dotations en 2009 et en 2010 la croissance démographique que l'INSEE leur a authentifié courant 2006 ou 2007.
Cet amendement vise en réalité simplement à préciser que la liste des communes concernées par ce dispositif sera déterminée à partir des données de référence disponibles en janvier et février 2009. Il s'agit en effet de ne pas décaler le calendrier normal de répartition des dotations ; le calcul sera donc effectué sur la base du potentiel financier 2008, de la liste des communes éligibles à la DSU en 2008, etc.
Enfin, l'amendement vise à n'appliquer cette mesure qu'aux communes effectivement concernées par un accroissement de leur population postérieur au 1er janvier 2006 et authentifié par l'INSEE à l'occasion d'un recensement complémentaire en 2006 ou d'un recensement complémentaire de confirmation en 2007. Il doit rester neutre pour les autres.
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