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Amendement N° 53 rectifié (Rejeté)

Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution

Déposé le 13 janvier 2009 par : M. Urvoas, M. Valls.

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Chapitre 1er A :

Dispositions prises en vertu de l'article 11, alinéa 4 de la Constitution, relatives au référendum d'initiative partagée

Art. 1er A. - La proposition de loi, une fois déposée sur le bureau de l'assemblée concernée, est transmise sans délai au Conseil constitutionnel qui, après déclaration de sa conformité à la Constitution, organise la collecte des pétitions des électeurs et, après vérification de leur nombre et de leur validité, les transmet au Parlement.

La proposition de loi est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée concernée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution. Elle est envoyée pour examen à l'une des commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution.

Si la proposition n'est pas adoptée par le Parlement dans les quatre mois, le Président de la République la soumet au référendum après saisine du Conseil constitutionnel conformément à l'article 61 de la Constitution.

Exposé Sommaire :

Il s'agit, par cet amendement, de préciser le régime du référendum d'initiative partagée mis en place par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, et qui doit faire l'objet, au terme de l'article 11, d'une loi organique. Le régime ainsi mis en place s'inspire des propositions du rapport Vedel de 1993, en droite ligne du nouveau dispositif constitutionnel.

Ces amendements identiques ont été déposés par 44 membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

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